De l'utilité sociale d'une entreprise...

Pour être considérée d'utilité sociale, une entreprise (ou toute autre structure ou activité) doit répondre à certaines conditions. Elles sont mentionnées dans la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire - Article 2.

Cette loi comporte 9 titres, décomposés en chapitres et sections (éventuellement en sous-sections), dans lesquels se répartissent 98 articles.

L'article 2, définissant l'utilité sociale, appartient au Titre Ier qui concerne les dispositions communes à toutes les structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Les autres titres précisent des dispositions particulières, par exemple relatives à un type de structure spécifique (les coopératives au Titre III ; les associations au Titre VI, divisé en 3 sections regroupant les articles 62 à 79).

Titre I : DISPOSITION COMMUNES > Chapitre Ier : PRINCIPES ET CHAMP de l'ESS
Article 2
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions suivantes :

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

3° Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°
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